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Québec exhorte la population à respecter et à protéger les habitats aquatiques

En pleine période estivale, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFPP) rappelle à la population qu'il est interdit de pratiquer une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat du poisson.

En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF), tout plan d'eau fréquenté par le poisson comme un lac, un marais ou un marécage et tout cours d'eau comme un ruisseau, une rivière ou le fleuve sont considérés comme un habitat du poisson. Cet habitat s'étend alors jusqu'à la ligne naturelle des hautes eaux.

Circuler en véhicule motorisé, que ce soit en véhicule tout terrain (VTT) ou en camionnette, sur les berges, dans les cours d'eau ou dans les milieux humides contribue aux phénomènes d'érosion et de sédimentation et peut perturber la qualité de l'habitat du poisson.

Ainsi, des sites de fraie, d'alevinage et d'alimentation peuvent être détruits, ce qui provoque la mort des œufs de poisson et des alevins. De plus, la rive et le littoral des cours d'eau sont des milieux utilisés par de nombreuses espèces animales et végétales. Riches en biodiversité, ces milieux peuvent être perturbés par le passage de véhicules.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs exhorte donc la population à collaborer afin de préserver la diversité faunique du Québec et indique aux conducteurs de véhicules motorisés les recommandations suivantes :

  • ne pas circuler le long des berges, dans les plans d'eau et les milieux humides;
  • demeurer sur les sentiers durs et stables, prévus pour les VTT;
  • emprunter un pont pour traverser un cours d'eau.

Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat. Quiconque contrevient à la loi est passible :

  • Dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 500 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $; en outre, dans ce dernier cas, le juge peut imposer une peine d'emprisonnement d'au plus un an, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
  • Dans les autres cas, d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d'une amende de 2 000 $ à 80 000 $.

Auteur : Rendez-Vous Nature

Catégorie : Nouvelles

Publié le : 2021-07-21 13:14:16